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	<title>Le blog de Jon</title>
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		<title>Le déménagement à l&#8217;étranger d&#8217;un parent divorcé</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jul 2007 17:47:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;exercice en commun de l&#8217;autorité parentale est la pierre angulaire des discussions en cas de litige résultant d&#8217;un relâchement ou d&#8217;une rupture du lien unissant ses titulaires. Tandis que le candidat au divorce imagine le pire, le praticien s&#8217;assure de garanties qu&#8217;il demande au juge de finaliser. Lors du contentieux de l&#8217;après-divorce ou de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span>L&#8217;exercice en commun de l&#8217;autorité parentale est la pierre angulaire des discussions en cas de litige résultant d&#8217;un relâchement ou d&#8217;une rupture du lien unissant ses titulaires. Tandis que le candidat au divorce imagine le pire, le praticien s&#8217;assure de garanties qu&#8217;il demande au juge de finaliser.</p>
<p>Lors du contentieux de l&#8217;après-divorce ou de la rupture du concubinage, ces mêmes professionnels du droit vont devoir jouer avec les textes pour assurer au mieux cet exercice commun de l&#8217;autorité parentale tout en préservant, c’est une obligation légale, l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. </p>
<p></span><span>L&#8217;éloignement du parent chez qui réside l&#8217;enfant peut en effet avoir des origines diverses. Il peut être conditionné par un projet professionnel, une mutation. Il peut être la conséquence d&#8217;une nouvelle union. Il peut enfin être délibéré et résulter d&#8217;un coup de force pour mettre à mal les relations entre l&#8217;enfant et l&#8217;autre parent.</p>
<p><span id="more-34"></span></p>
<p>On dit : <i>Loin des yeux, loin du coeur</i>. L&#8217;éloignement n&#8217;a pourtant pas à être apprécié proportionnellement à la distance laissée entre l&#8217;enfant et le parent bénéficiant d&#8217;un droit de visite et d&#8217;hébergement. La situation est aussi délicate à apprécier que l&#8217;enfant soit dans la même ville, la même région, à l&#8217;autre bout de la France, dans les DOM-TOM ou à l&#8217;étranger. Quelle que soit la distance, quel que soit le lieu, les difficultés se recontrent : l&#8217;autre parent aura en effet pu être informé ou consulté ou, au contraire, être ignoré et placé purement et simplement devant le fait accompli si bien qu&#8217;il demandera au juge de gérer la difficulté. L&#8217;arrêt rendu par la Cour d&#8217;appel de Toulouse le 27 juin 2000 (<i>Dr. famille</i>. 2000, Comm. n° 95) en est un exemple.</p>
<p>Par jugement en date du 16 octobre 1996, le JAF toulousain avait entériné, l&#8217;accord parental relatif à l&#8217;exercice commun de l&#8217;autorité parentale, fixé la résidence de la fille chez sa mère et prévu un large droit de visite et d&#8217;hébergement au profit du père domicilié dans la même ville.</p>
<p>Au cours de l&#8217;été 1999, la mère et son nouveau compagnon s&#8217;installent en Espagne avec la fillette âgée de sept ans. Ils vivent à Barcelone où la mère, institutrice, enseignera dès septembre 1999. Le père, médecin hospitalier à Toulouse, est informé de la nouvelle adresse en août, une fois le <a name="hit3"></a>déménagement intervenu. Il conteste ce coup de force maternel devant le JAF toulousain qui fait droit à sa demande de modification de la résidence habituelle de l&#8217;enfant à son profit. La mère interjette aussitôt appel et la cour infirme la décision sur ce point. Elle révise les modalités d&#8217;accueil du père en considération de l&#8217;éloignement opéré mais déboute la mère de sa demande d&#8217;arriérés de pension alimentaire correspondant aux mois écoulés entre les deux décisions. Selon la Cour d&#8217;appel, <b>l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant doit primer sur tout autre considération</b>, quelle que soit l&#8217;attitude des titulaires de l&#8217;autorité parentale. Reste à déterminer cet intérêt <i>in concreto</i>. En l’absence de qualification d’enlèvement au sens du droit international, le changement de résidence à l’étranger de l’enfant n’est pas contraire à son intérêt et ne justifie pas que sa garde soit confiée au père, jusqu’alors titulaire d’un large droit de visite. </p>
<p></span><span> </p>
<p></span><span>Quoi de plus flou en effet que cet intérêt. Toute personne qui exerce un pouvoir ou une autorité sur un enfant a sa propre conception de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. Cette notion ne reçoit d’ailleurs pas de définition légale. Seule une étude empirique pourrait l’apporter. </p>
<p></span><span>En l’espèce, l&#8217;intérêt de la fillette puise ici ses racines dans une décision de la mère contestée par le père et placée sous le regard du juge qui, en pratique, va se référer aux données physiques, morales, économiques ou intellectuelles pour rendre une décision la plus conforme possible à l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Manifestement les juges du fond ont ici une approche différente selon qu&#8217;ils siègent en premier ou dernier ressort. Le premier juge avait davantage pris en considération le caractère brutal de l&#8217;éloignement de la mère et de l&#8217;enfant, brutalité accentuée par la distance et l&#8217;informatrice tardive d&#8217;un père habitué à un large droit d&#8217;accueil de l&#8217;enfant exercé depuis cinq années. Pour le premier juge, la sanction semble ardente. Il faut modifier la résidence habituelle de la fillette. Dans ce raisonnement prime plus l&#8217;attitude de la mère que l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant qui, pour autant ne peut être considéré comme omis. Le JAF est contraint à un certain réalisme juridique.</p>
<p>La Cour d&#8217;appel adopte un autre raisonnement. Elle prend acte du déménagement et de la mise du père devant le fait accompli. Cependant, ce n&#8217;est qu&#8217;une prise d&#8217;acte. Il faut, selon les conseillers, veiller à l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p>Cette démarche apparaît nettement lorsque la cour estime qu&#8217; « il convient de rechercher si cet élément nouveau (l&#8217;éloignement brutal) et ses conséquences sont de nature à nuire à l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. Pour la cour, il faut un comportement critiquable avec des conséquences nuisibles pour entraîner une sanction pouvant aller jusqu&#8217;au changement de résidence de l&#8217;enfant. Ainsi pour la cour, l&#8217;éloignement, élément de fait et pourtant générateur de contentieux, passe au second plan. Comme le relève un auteur (P. Murat, Dr. fam. 2000, Comm. n° 95, préc.), on ne saurait construire sur le dos d&#8217;un enfant ; le coup de force, même s&#8217;il est détestable ne doit pas être conforté par le droit en primant l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant, cela d&#8217;autant que ce même intérêt &#8211; eu égard aux circonstances &#8211; pourrait conduire au résultat inverse.</p>
<p>Une incidente de la cour semble aller en ce sens alors même qu&#8217;elle peut prêter le flanc à la critique. La cour estime qu&#8217;il « y a lieu d&#8217;observer qu&#8217;il s&#8217;agit certes d&#8217;une installation hors du territoire français, mais dans un pays voisin membre de la communauté européenne, et au surplus dans une ville assez peu éloignée de Toulouse ». Qu&#8217;il soit permis de souligner l&#8217;usage du terme « certes » qui marque la prise d&#8217;acte par le juge et de l&#8217;expression « mais dans un pays voisin membre de la Communauté européenne » qui est présentée ici comme un tempérament voire une excuse admise par la cour au comportement de la mère. Cette excuse vaudrait-elle en dehors de l&#8217;Union Européenne ? Excuse que la cour confortera par la suite par l&#8217;intérêt de la fillette qui, scolarisée dans l&#8217;établissement d&#8217;enseignement où exerce sa mère, dispose d&#8217;un cadre de vie harmonieux, et dont il n&#8217;est pas établi qu&#8217;elle bénéficierait avec son père de conditions matérielles et morales plus satisfaisantes. En plaçant le débat sur la primauté de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant après avoir relevé un passage de frontière, la cour néglige l&#8217;aspect international de la situation. Elle néglige aussi les conventions internationales éventuellement applicables qu&#8217;il lui appartenait de relever d&#8217;office, quitte à en rejeter l&#8217;applicabilité du fait de la non-intégration du litige dans le domaine conventionnel.</p>
<p>On pense ici à la Convention de Luxembourg du 20 mai 1980 ratifiée par l&#8217;Espagne et la France et à la Convention de La Haye du 25 oct. 1980. Toutefois ces deux instruments supposent l&#8217;enlèvement international. Celui-ci était-il avéré en l&#8217;espèce ? Ainsi par exemple a-t-on estimé que le parent qui respecte la décision sur la garde mais modifie la résidence de l&#8217;enfant n&#8217;opère pas un déplacement illicite mais seulement une violation d&#8217;un accessoire de ce droit (TGI Périgueux, 17 mars 1992, D. 1992, Jur. p. 315 ; JCP 1993, II, n° 22104). La communication tardive des nouvelles coordonnées l&#8217;empêche-t-elle ? L&#8217;art. 17 de la Convention de La Haye fait primer le retour immédiat de l&#8217;enfant car la Convention protège un droit de garde attribué par la loi (Cass. 1re civ., 16 déc. 1992, <i>D.</i> 1993, Jur. p. 570), voire décidé par les parents et homologué par le juge ce qui est le cas en l&#8217;espèce (Cass. 1re civ., 16 juill. 1993, D. 1993, IR p. 222 ; JDI 1994, p. 145), le juge pouvant s&#8217;opposer au retour (art. 13 à 20) au nom de l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant.</p>
<p> </p>
<p></span></p>
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		<title>Le principe du consensualisme en droit des assurances</title>
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		<pubDate>Sat, 30 Jun 2007 21:09:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des assurances]]></category>

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		<description><![CDATA[Le droit commun des contrats répond à un principe général : le consensualisme. Nul besoin d&#8217;écrit ou de forme à un contrat (hormis quelques cas : le testament authentique, la vente d&#8217;un immeuble ou encore le mariage) pour que celui-ci acquiert force de loi. Le droit des assurances répond à ce même souci : la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le droit commun des contrats répond à un principe général : le consensualisme. Nul besoin d&#8217;écrit ou de forme à un contrat (hormis quelques cas : le testament authentique, la vente d&#8217;un immeuble ou encore le mariage) pour que celui-ci acquiert force de loi. Le droit des assurances répond à ce même souci : la police d&#8217;assurance ne forme pas le contrat, c&#8217;est la rencontre des volontés. Dès lors où les volontés sont libres et éclairées, le contrat est formé. Par la suite, tout n&#8217;est que question de preuve, et la police d&#8217;assurance a alors une valeur probatoire. Dans la pratique, la date de la rencontre des volontés déterminera la date de prise d&#8217;effet du contrat. En effet, entre la rencontre des volontés et la finalisation de la police d&#8217;assurance, un contrat d&#8217;assurance peut recevoir application. C&#8217;est ce que rappelle un arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 juin 2007.</p>
<p><span id="more-29"></span></p>
<p>En l&#8217;espèce, un immeuble subit des infiltrations dont les experts démontrent rapidement qu&#8217;elles proviennent de l&#8217;immeuble mitoyen. Le syndic est condamné à la réparation. L&#8217;assureur de ce dernier conteste sa garantie au motif que le contrat d&#8217;assurance dont se prévaut le syndicat de copropriété n&#8217;aurait jamais été effectivement conclu. La Cour d&#8217;appel suit l&#8217;argumentation de l&#8217;assureur. La Haute juridiction casse l&#8217;arrêt.</p>
<p>La police d&#8217;assurance, qui au terme de l&#8217;article L. 112-2 du code des assurances constate l&#8217;engagement réciproque de l&#8217;assureur et de l&#8217;assuré et les conditions particulières dans lesquelles étaient mentionnées les dates de prise d&#8217;effet et du terme des garanties. Dès lors, le contrat d&#8217;assurance, soumis au principe du consensualisme, était régulièrement formé par la seule rencontre des volontés de l&#8217;assureur et de l&#8217;assuré. La solution est conforme au droit positif. </p>
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		<title>Le déménagement d&#8217;un parent divorcé</title>
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		<pubDate>Wed, 27 Jun 2007 21:55:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[En cas de divorce, l&#8217;une des question les plus sensibles reste le sort des enfants. Les parents ont à organiser les modalités de leur autorité parentale. En pratique, il convient de décider du cadre de vie du ou des enfants. Dans un divorce par consentement mutuel, cet accord apparaît même obligatoire. En outre, ils peuvent [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En cas de divorce, l&#8217;une des question les plus sensibles reste le sort des enfants. Les parents ont à organiser les modalités de leur autorité parentale. En pratique, il convient de décider du cadre de vie du ou des enfants. Dans un divorce par consentement mutuel, cet accord apparaît même obligatoire. En outre, ils peuvent décider d&#8217;une résidence alternée. Dans tous les cas, le juge aura à veiller à préserver l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. Cet intérêt peut passer par l&#8217;exercice en commun ou unilatéral de l&#8217;autorité parentale.</p>
<p>Les choses se compliquent lorsque l&#8217;un des parents décide de déménager. Il aura dans un premier temps l&#8217;obligation d&#8217;en informer l&#8217;autre parent de son enfant. Cependant, ce déménagement n&#8217;est pas sans conséquence sur la vie des enfants. L&#8217;intervention du juge est alors déterminante. Mais dans ce domaine, il n&#8217;existe aucune règle précise quant à la fixation de la résidence de l&#8217;enfant. Le juge ne peut baser sa décision que sur l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant. Alors, entrent en jeu l&#8217;âge, la scolarité, l&#8217;éloignement de la nouvelle résidence, les loisirs, voire le désir de l&#8217;enfant au regard des relations qu&#8217;il entretient avec l&#8217;un de ses parents.</p>
<p><span id="more-28"></span></p>
<p>A titre d&#8217;exemple, un juge (ord. TGI Poitiers, 30 juin 2000) a pu décider que le déménagement de la mère de l&#8217;enfant, ne enseignante, de Poitiers à Strasbourg ne devait pas entrainer le déménagement de l&#8217;enfant. Pour fonder sa décision, le juge se base sur les possibles déménagements successifs de l&#8217;enseignante (elle était dans l&#8217;attente d&#8217;une nouvelle mutation de Strasbourg à Toulouse) qui nuiraient à l&#8217;enfant. Le juge préfère donc maintenir le cadre de vie de l&#8217;enfant dans lequel il peut s&#8217;épanouir. Cela se comprend. En revanche, le juge précise que l&#8217;enfant  &laquo;&nbsp;a déjà l&#8217;habitude de passer une semaine sur deux chez son père et donc de s&#8217;éloigner de sa mère&nbsp;&raquo;. L&#8217;éloignement progressif de l&#8217;enfant à l&#8217;égard de la mère du fait même du divorce autorise un éloignement quasi-définitif (la mère conserve la garde pendant les vacances) dans l&#8217;intérêt même de l&#8217;enfant.</p>
<p>Une autre décision (Ord. TGI Alès, 14 avril 2000) rend compte de la volonté de l&#8217;enfant. En l&#8217;espèce, une mère avait déménagé dans le midi avec son enfant, et avec l&#8217;accord du père. Mais devant le manque d&#8217;adaptation de l&#8217;enfant, ce dernier avait exprimé son désir de retourner dans son environnement habituel. Face à l&#8217;empressement, la mère redoutait les pressions du père. Pour trancher, le juge se base sur l&#8217;audition de l&#8217;enfant dont les psychiatres ont précisé qu&#8217;il était capable de discernement. Le juge ordonne alors le retour de l&#8217;enfant auprès du père.</p>
<p>Enfin, le juge peut décider que les conséquences économiques du déménagement sont à la charge du parent ayant déménager, notamment quant aux frais engendrés toutes les fois que l&#8217;enfant rejoint le parent restant ou au contraire quand celui-ci rend visite à son enfant. Mais, si l&#8217;intérêt de l&#8217;enfant l&#8217;exige et si la situation le permet (sont généralement exclus les cas de mutations professionnelles), le juge peut tout simplement interdire le déménagement. </p>
<p>En définitive, il existe autant de solutions que de situations, l&#8217;entente des parents restant l&#8217;idéal recherché.</p>
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		<title>L&#8217;affaire Dieudonné ou les limites à la critique du fait religieux</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 14:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des obligations]]></category>

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		<description><![CDATA[La Cour de cassation s&#8217;est prononcée le 16 février dernier, en assemblée plénière, sur le sens et la portée de propos rapportés par voie de presse et poursuivis comme constitutifs du délit d&#8217;injure publique raciale, prévu et puni par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="loose">La Cour de cassation s&#8217;est prononcée le 16 février dernier, en assemblée plénière, sur le sens et la portée de propos rapportés par voie de presse et poursuivis comme constitutifs du délit d&#8217;injure publique raciale, prévu et puni par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.</p>
<p class="loose">Selon le premier de ces textes, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l&#8217;imputation d&#8217;aucun fait est une injure », tandis que, selon le second , « sera punie de six mois d&#8217;emprisonnement et de 22 500 euros l&#8217;injure (&#8230;) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».</p>
<p class="loose">Les juges du fond avaient, à deux reprises, une première censure étant intervenue par arrêt de la chambre criminelle, interprété les propos incriminés « les juifs, c&#8217;est une secte, c&#8217;est une escroquerie » comme relevant d&#8217;un débat théorique sur l&#8217;influence des religions eu égard au contexte dans lequel ils avaient été prononcés, dans le cadre d&#8217;une interview dénonçant le fait religieux, et avaient estimé qu&#8217;ils ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine.</p>
<p class="loose">La Cour de cassation a censuré cette interprétation et a jugé que les propos en cause ne relevaient pas de la libre critique du fait religieux participant d&#8217;un débat d&#8217;intérêt général mais constituaient une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine.</p>
<p class="loose">Elle a, en outre, analysé ces propos au regard de la liberté d&#8217;expression garantie par l&#8217;article 10 de la Convention EDH, lequel prévoit que des restrictions puissent lui être apportées sous certaines conditions. À la lumière de l&#8217;interprétation de ce texte par la Cour EDH, la Cour de cassation a jugé que la répression des propos litigieux constituait une restriction nécessaire à la liberté d&#8217;expression dans une société démocratique.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>L&#8217;inapplication de la solidarité ménagère&#8230;</title>
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		<pubDate>Mon, 25 Jun 2007 13:50:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[Voici la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2001 : La conclusion d&#8217;un marché de travaux portant sur la construction d&#8217;une maison individuelle pour le logement de la famille n&#8217;a pas pour objet l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants et constitue une opération d&#8217;investissement exclue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Voici la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2001 :</font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3" color="#000000">La conclusion d&#8217;un marché de travaux portant sur la construction d&#8217;une maison individuelle pour le logement de la famille n&#8217;a pas pour objet l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants et constitue une opération d&#8217;investissement <strong>exclue</strong> de la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l&#8217;article 220 du Code civil attache la solidarité de plein droit. Aussi, est justifié le rejet de la demande du constructeur sollicitant la condamnation solidaire des époux pour le paiement de travaux effectués sur un bien propre du mari et commandés par l&#8217;épouse.</font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">La solution est conforme au droit antérieur (1er civ., 11 janv. 1984 : defrénois, 1984, p. 933) dont l&#8217;arrêt reprend la même motivation. </font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3">On distingue les immeubles qui constituent un patrimoine immobilier pour l&#8217;un des époux (espèce de 2006) ou les deux époux (espèce de 1984) du <strong>logement familial</strong>, dont les loyers dus ont par exemple un caractère ménager. La solution est la même solution pour l&#8217;indemnité d&#8217;occupation due par la conjointe restant dans le logement familial et dont le bail avait été résilié pour non paiement après le départ du mari (1re civ., 7 juin 1989), sauf s&#8217;il existe une ordonnance de conciliation autorisant la résidence séparée (3ème civ., 8 avr.1992). Dès lors où l&#8217;immeuble n&#8217;a pas vocation à être le logement familial, la solidarité ménagère de plein droit tombe.</font></p>
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		<title>Solidarité ménagère et emprunt (1re civ., 4 juin 2007)</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 20:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[L&#8217;article 220 al. 1 in fine du Code civil dispose que toute dette contractée par un époux et ayant pour objet l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants oblige l&#8217;autre époux solidairement. L&#8217;alinéa 3 in fine exclut néanmoins cette solidarité pour les emprunts, &#171;&#160;à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">L&#8217;article 220 al. 1 <em>in fine </em>du Code civil dispose que toute dette contractée par un époux et ayant pour objet l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants oblige l&#8217;autre époux solidairement. L&#8217;alinéa 3 <em>in fine</em> exclut néanmoins cette solidarité pour les emprunts, &laquo;&nbsp;à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante&nbsp;&raquo;. Toute la question réside donc dans l&#8217;appréciation des conditions d&#8217;un emprunt. La lettre et l&#8217;esprit de ce dernier alinéa semble indiquer que les juges ne doivent apprécier que le montant de l&#8217;emprunt, non l&#8217;emprunt en lui-même. En effet, une lecture exégétique nous fait dire que ce sont les sommes modestes qui doivent être nécessaires aux besoins de la vie courante, non l&#8217;emprunt. Des auteurs pensent même que ce n&#8217;est pas la totalité de la somme empruntée qui doit être modeste mais les mensualités :&nbsp;&raquo;Pour la majorité des ménages, les recettes comme les dépenses sont la plupart du temps mensualisées. Ce qui compte c&#8217;est la charge mensuelle de la dépense. Ainsi, lorsque l&#8217;article 220 prévoit la solidarité des époux pour les emprunts portant sur des sommes modestes, il faut comprendre par « sommes modestes » les mensualités de remboursement et non le montant total de la somme empruntée. Cette interprétation est d&#8217;ailleurs parfaitement justifiée par le pluriel (sommes) utilisé par le législateur, si celui-ci avait voulu viser la somme empruntée, il aurait, à coup sûr, utilisé le singulier.&nbsp;&raquo; (Daviaud, Recueil Dalloz 2003 p. 848).</font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif"></p>
<p><span id="more-19"></span></font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Mais la combinaison des alinéas a conduit à des confusions. C&#8217;est ainsi que la Haute juridiction a pu décider que « la solidarité n&#8217;a pas lieu pour les emprunts qui n&#8217;auraient pas été conclus du consentement des deux époux, à moins qu&#8217;ils ne portent sur des sommes modestes et qu&#8217;ils soient nécessaires aux besoins de la vie courante » (1re civ., 27 nov. 2001). Les juges apprécient alors l&#8217;opportunité d&#8217;un emprunt pour tel besoin, non la modestie des remboursements.</font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">L&#8217;arrêt de cour d&#8217;appel à l&#8217;origine de l&#8217;arrêt de la Cour de cassation du 4 juin 2007 avait visiblement commis la même erreur de lecture, et donc d&#8217;analyse. En l&#8217;espèce, deux époux demandaient à leur gendre le remboursement de différents prêts consentis à leur fille. La cour d&#8217;appel les avait déboutés de leur demande, faute de démonstration « que les emprunts aient été nécessaires dans l&#8217;économie familiale et que Mme A. ait été dans l&#8217;incapacité de couvrir l&#8217;ensemble des dépenses courantes du foyer et démunie de moyens de les régler directement ». La cour d&#8217;appel s&#8217;était donc attachée à la nécessité de l&#8217;emprunt, et non à celle des sommes empruntées. Cette décision est cassée : il appartenait seulement au juge du fond « de rechercher si les avances consenties portaient sur des sommes modestes destinées à satisfaire les besoins de la vie courante ». Voilà qui est plus proche de la lettre de l&#8217;alinéa 3 de l&#8217;article 220 du code civil. Comme la Cour de cassation prend soin de le préciser: il résulte de la combinaison des alinéas 1er et 3 du code civil « que les emprunts souscrits par un époux pour l&#8217;entretien du ménage ou l&#8217;éducation des enfants sans le consentement de l&#8217;autre engagent solidairement les deux époux lorsqu&#8217;ils portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».</font></p>
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		<title>L&#8217;indifférence de l&#8217;origine de l&#8217;infection nosocomiale</title>
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		<pubDate>Sun, 24 Jun 2007 20:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des obligations]]></category>

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		<description><![CDATA[Dans un arrêt du 14 juin 2007, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l&#8217;origine d&#8217;une infection nosocomiale, c&#8217;est-à-dire l&#8217;infection contractée à l&#8217;hôpital, peut être exogène ou endogène. Elle reprend ainsi la solution de l&#8217;arrêt du 4 avril 2006. L&#8217;occasion de revenir sur la discussion. L&#8217;infection nosocomiale se contracte à l&#8217;hôpital mais [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Dans un arrêt du 14 juin 2007, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l&#8217;origine d&#8217;une infection nosocomiale, c&#8217;est-à-dire l&#8217;infection contractée à l&#8217;hôpital, peut être exogène ou endogène. Elle reprend ainsi la solution de l&#8217;arrêt du 4 avril 2006. L&#8217;occasion de revenir sur la discussion.</font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">L&#8217;infection nosocomiale se contracte à l&#8217;hôpital mais l&#8217;origine est exogène quand la pénétration de l&#8217;infection est due à un autre patient, un membre de l&#8217;hôpital, voire aux infrastructures. Par infections endogènes, on entend l&#8217;infection au contraire due aux propres germes du malade, le passage par l&#8217;hôtipal n&#8217;ayant fait que transformer ces germes en lésions pathologiques. Dès lors, en cas d&#8217;infection nosocomiale quelconque, l&#8217;établissement de santé est responsable de plein droit depuis la loi du 4 mars 2002 (art.L. 1142-1 CSP) sauf s&#8217;il rapporte la preuve d&#8217;une cause étrangère. En l&#8217;espèce, la loi n&#8217;était pas applicable puisque les faits remontaient à mars 1999. La jurisprudence antérieure retenait la responsabilité de l&#8217;établissement, ainsi que du médecin (1er civ., 29 juin 1999), sauf preuve d&#8217;une cause étrangère. La cause étrangère ne peut alors résider dans le caractère endogène de l&#8217;infection. La solution retenue est ainsi très favorable à la victime, dont la réparation sera dans les faits assurée par l&#8217;assurance de l&#8217;établissement, l&#8217;assurance étant rendue obligatoire pour leur responsabilité civile (L. 1142-2, al. 1 CSP). Enfin, la loi du 30 décembre 2002 fait échapper la réparation au mécanisme de la responsabilité civile si le taux d&#8217;incapacité permanent est supérieur à 25%. Elle est alors assurée par la Solidarité Nationale.</font></p>
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		</item>
		<item>
		<title>Champ d&#8217;application d&#8217;un avenant à un contrat d&#8217;assurance</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:36:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit des assurances]]></category>

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		<description><![CDATA[Les attestations d&#8217;assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d&#8217;assurance. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-14.543, Société Axa France). Dans cette affaire, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit, en 1987, un contrat d&#8217;assurance [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Les attestations d&#8217;assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d&#8217;assurance. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-14.543, Société Axa France). Dans cette affaire, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit, en 1987, un contrat d&#8217;assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France (Axa). Ce contrat prévoyait que les dommages, autres que corporels, seraient garantis jusqu&#8217;à un plafond global de 4 millions de francs par sinistre (609 796 euros) avec un sous-plafond à 2 millions de francs (304 898 euros) pour les préjudices matériels et immatériels. Par avenant du 8 février 1996, Axa a introduit un plafond pour toute garantie exprimée jusqu&#8217;alors &laquo;&nbsp;<i>en illimité</i>&nbsp;&raquo; d&#8217;un montant de 50 millions de francs (7 622 450 euros) mais sans impliquer &laquo;&nbsp;<i>aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée</i>&laquo;&nbsp;. Pour condamner la société Axa à garantir intégralement la société IEN dans un dommage survenu ultérieurement, l&#8217;arrêt attaqué retient que des attestations de 1998 et 2000 mentionnaient un plafond de garantie de 50 millions de francs pour les préjudices matériels et immatériels et ne faisaient aucunement référence à un quelconque sous-plafond. A tort selon la Haute juridiction. Elle estime que l&#8217;avenant indiquait précisément qu&#8217;il n&#8217;emportait aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée afin de circonscrire le champ d&#8217;application du plafond revalorisé. De plus, dans les rapports entre l&#8217;assureur et l&#8217;assuré, les attestations d&#8217;assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d&#8217;assurance. En statuant ainsi, la cour d&#8217;appel a violé article 1134 du Code civil, ensemble l&#8217;article L. 112-3 du Code des assurances .</font></p>
<p><font face="arial,helvetica,sans-serif">Source : Lexbase</font></p>
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		</item>
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		<title>De la dépénalisation de l&#8217;avortement à la licéité de l&#8217;IVG</title>
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		<pubDate>Wed, 20 Jun 2007 20:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit penal special]]></category>

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		<description><![CDATA[Le nouveau Code pénal a opéré un changement radical dans l’approche de la question relative à l&#8217;avortement : dorénavant, l’interruption volontaire de grossesse est présentée comme licite, sauf pour les cas expressément incriminés. Ainsi, au lendemain de la loi de 1975, il existait un principe &#8211; le caractère illicite des pratiques abortives &#8211; et une exception [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Le nouveau Code pénal a opéré un changement radical dans l</span><span>’</span><span>approche de la question relative à l&#8217;avortement : dorénavant, l</span><span>’</span><span>interruption volontaire de grossesse est présentée comme licite, sauf pour les cas expressément incriminés. </span><span><span>Ainsi, au lendemain de la loi de 1975, il existait un principe &#8211; le caractère illicite des pratiques abortives &#8211; et une exception &#8211; l</span><span>’</span><span>interruption volontaire de grossesse licite pratique dans les conditions autorisées par la loi. Aujourd</span><span>’</span><span>hui, le droit pénal de l</span><span>’</span><span>avortement s</span><span>’</span><span>articule autour de la licéité de l</span><span>’</span><span>interruption volontaire de grossesse, et seules demeurent incriminées des cas limités d</span><span>’</span><span>avortement illicite. </span></span><span></span><span>Dès lors, le législateur a dépénalisé l</span><span>’</span><span>avortement (1), tout en érigeant la licéité de l</span><span>’</span><span>interruption de grossesse en règle (2). </span><span></span><span></span><span></span><span> </span><span></span><span></span></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"></p>
<p><span id="more-12"></span></font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>                        </span><u>1. La dépénalisation de l</u></span><u><span>’</span></u><u><span>avortement </span></u></font></p>
<p></span><span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span><span>            </span>L</span><span>’</span><span>ancien article 317 du Code pénal incriminait d</span><span>’</span><span>une manière générale tous les faits d</span><span>’</span><span>avortement</span><span>, qu</span><span>’</span><span>il soit pratiqué par un tiers ou la femme enceinte elle-même. Aujourd</span><span>’</span><span>hui ne reste incriminée que l</span><span>’</span><span>interruption illégale de grossesse à l</span><span>‘</span><span>article 223-10 du Code pénal : « L</span><span>‘</span><span>interruption de grossesse sans le consentement de l</span><span>‘</span><span>intéressée est punie (</span><span>…</span><span>) ». Mais ce délit n</span><span>’</span><span>est en rien la recopie de l</span><span>’</span><span>article 317, ni l</span><span>’</span><span>exact jumeau du délit d</span><span>’</span><span>avortement. </span></span><span> </span><span></span><span></span></font><span></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>            </span>Tout d</span><span>’</span><span>abord, ce texte ne se situe plus au titre des infractions portant atteinte à la vie mais à la section « de la mise en danger de la personne ». L</span><span>’</span><span>emplacement dans le Code peut ainsi surprendre puisque ce chapitre regroupe les infractions qui ne causent normalement pas d</span><span>’</span><span>atteintes à la vie ou à l</span><span>’</span><span>intégrité des personnes, mais qui risquent cependant de provoquer un tel résultat</span><span>. </span><span><span>On est dans un premier temps en quête de la « personne » qui est mise en danger. Ce ne peut être l</span><span>’</span><span>enfant : selon Mme Rassat, « l</span><span>’</span><span>enfant n</span><span>’</span><span>est pas mis en danger, il est tué »</span><span>. Sans aller jusque qualifier l</span><span>’</span><span>acte de « tuerie », il convient ici de rappeler que la chambre criminelle de la Cour de cassation a, à de nombreuses reprises, eu l</span><span>’</span><span>occasion de rappeler que l</span><span>’</span><span>embryon ou le fœtus n</span><span>’</span><span>était pas une personne directement protégée par les lois répressives (en ce sens, le décès accidentelle d</span><span>‘</span><span>un embryon ne constitue pas un homicide involontaire). Dès lors, ce ne serait pas l</span><span>’</span><span>enfant à naître qui est visé par la protection de la mise en danger. Reste la femme mais elle n</span><span>’</span><span>est pas en simple danger. En effet, il existe sur elle des violences, physiques ou chimiques, permettant l</span><span>’</span><span>expulsion de l</span><span>’</span><span>embryon. Ainsi, la doctrine s</span><span>’</span><span>accorde pour dire que l</span><span>’</span><span>interruption illégale de grossesse n</span><span>’</span><span>est à aucun titre une mise en danger et que cette place n</span><span>’</span><span>est pas justifiée puisque il existe une atteinte à l</span><span>’</span><span>intégrité physique de la femme. </span></span></font></p>
<p></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>            </span>Mais cela n</span><span>’</span><span>est vrai, selon nous, que depuis la loi du 4 juillet 2001. En effet une nuance pouvait auparavant être apportée. </span><span><span>Ladite loi a transféré dans le code de la santé publique les articles 223-11 et 223-12 anciens du Code pénal qui tendaient à assurer des conditions sanitaires convenables à la femme enceinte. Ainsi c</span><span>’</span><span>était la santé de la femme, qui pouvait être altérée, et que le législateur cherchait à protéger. Toutes les lois tendant à légaliser l</span><span>’</span><span>interruption de grossesse prévoyaient des conditions sanitaires convenables à tout avortement. L</span><span>’</span><span>insertion de l</span><span>’</span><span>interruption de la grossesse dans le chapitre consacré à la mise en danger prenait alors une toute autre signification : la santé de l</span><span>‘</span><span>intéressée était mise en danger, et l</span><span>‘</span><span>enfant ignoré. Mais le transfert opéré par la loi du 4 juillet 2001 a pour effet de ne maintenir sous la section de la mise en danger que la seule interruption de grossesse sans le consentement de l</span><span>’</span><span>intéressée (223-10 C.pén.). Dès lors, on ne peut que rejoindre sans réserve la doctrine majoritaire : les violences infligées alors à la femme ne sont pas de nature à ne la mettre qu</span><span>’</span><span>en danger puisqu</span><span>‘</span><span>ils constituent une véritable atteinte à son intégrité physique. Cela reflète le sentiment du législateur à cet égard : en effet, ce texte n</span><span>’</span><span>a aujourd</span><span>’</span><span>hui plus qu</span><span>’</span><span>une fonction hautement symbolique, et le déplacer vers le chapitre relatif aux « atteintes à la vie de la personne » ou à celui relatif aux « atteintes à l</span><span>’</span><span>intégrité physique » n</span><span>’</span><span>aurait fait que raviver de vieilles querelles qu</span><span>’</span><span>il était préférable d</span><span>’</span><span>éviter. Mais ce transfert crée une incohérence certaine, et montre, s</span><span>’</span><span>il en était encore besoin, que le législateur continue de ne voir de façon archaïque dans le Droit pénal que la sanction. </span></span><span> </span><span></span><span></span></font><span></p>
<p align="justify"><span></span><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span>            </span>Ensuite, le terme « avortement » a disparu du Code. Ici, comme le souligne Daniel Vigneau, la substitution du délit d</span><span>’</span><span>interruption illégale de grossesse au délit traditionnel d</span><span>’</span><span>avortement n</span><span>’</span><span>a pas seulement conduit à un changement de qualification de l</span><span>’</span><span>infraction, mais bien à une dépénalisation de faits qui, auparavant, faisaient l</span><span>’</span><span>objet d</span><span>’</span><span>une incrimination générale</span><span>. </span></font></span></p>
<p></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Ce changement a d</span><span>’</span><span>abord pour origine de rendre neutre les actes relatifs à l</span><span>’</span><span>interruption de grossesse. En effet, l</span><span>’</span><span>avortement avait acquis une connotation souvent symbolique de protection de l</span><span>’</span><span>enfant à naître face à l</span><span>’</span><span>acte barbare d</span><span>’</span><span>avortement. Ainsi l</span><span>’</span><span>avortement était le délit traditionnel en matière de mœurs. L</span><span>’</span><span>interruption de grossesse n</span><span>’</span><span>est que le titre d</span><span>’</span><span>une simple constatation médicale : la grossesse est interrompue. Elle est par la suite déclinée en interruption volontaire ou illégale, mais l</span><span>’</span><span>avortement reste banni. Par ailleurs, la terminologie retenue permet d</span><span>’</span><span>harmoniser le Code pénal avec le code de la santé publique. La question n</span><span>’</span><span>est donc plus centrée sur les mœurs mais bien sur la liberté de la femme qui peut ou non interrompre sa grossesse. </span><span><span>Mais on peut remarquer, au-delà du changement sémantique, que l</span><span>’</span><span>incrimination générale d</span><span>’</span><span>avortement n</span><span>’</span><span>a pas été compensée par la création d</span><span>’</span><span>un délit d</span><span>’</span><span>interruption de grossesse qui aurait eu la même portée. En outre, à la protection de l</span><span>’</span><span>enfant s</span><span>’</span><span>est substituée celle de la mère, dès lors seules sont réprimées les interruptions illégales de grossesse, et faute de base légale, toute autre interruption est autorisée. </span></span><span> </span><span></span><span></span></font><span></p>
<p align="justify"><span></span><span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Ce sont là autant de révélateurs d</span><span>’</span><span>une législation qui est ainsi passée de « l</span><span>’</span><span>infraction comme principe à l</span><span>’</span><span>infraction comme exception »</span><span>. On a pu alors dire que le principe nouveau est celui de la licéité de l</span><span>’</span><span>avortement, cette incrimination n</span><span>’</span><span>ayant plus qu</span><span>’</span><span>un caractère résiduel</span><span>. </span><span></span><span><span><span>                       </span></span></span></font></p>
<p></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span><span>           </span><u>2. La licéité de l</u></span><u><span>’</span></u><u><span>avortement</span></u><span> </span></span><span></span><span></span></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p>
<p align="justify"><span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span> </span>Le Code pénal de 1994 opère un changement complet de perspectives. </span><span> </span><span><span>En 1975, l</span><span>’</span><span>avortement demeurait un délit, sauf les cas autorisés par la loi. Ainsi la loi du 17 janvier 1975, rendue définitive par la loi de 1979, autorise l</span><span>’</span><span>interruption volontaire de grossesse dans des conditions bien spécifiques : il fallait une « situation de détresse de la mère » et que l</span><span>’</span><span>IVG se<span>  </span>pratique avant la 10ème semaine de grossesse. Le Conseil d</span><span>’</span><span>État a d</span><span>’</span><span>ailleurs décidé que la situation de détresse est une notion « subjective que la femme apprécie souverainement »</span><span>. La permission de la loi était donc large et répondait aux attentes des mouvements féminismes. Mais le principe juridique demeurait l</span><span>’</span><span>incrimination de l</span><span>’</span><span>avortement, l</span><span>’</span><span>IVG n</span><span>’</span><span>étant qu</span><span>’</span><span>un fait justificatif. <span>Désormais, faute d</span><span>’</span><span>application des textes répressifs, le Code de 1994 ne réprime plus l</span><span>’</span><span>avortement en tant que tel. Et il ne punit plus au contraire que les seules interruptions préalablement définies comme illégales. Par suite, le principe devient la licéité de l</span><span>’</span><span>avortement. </span><span> </span></span></span><span><span></span></span></font></p>
<p></span><span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Trois cas permettent de déterminer le domaine de la licéité de l</span><span>’</span><span>avortement. </span><span> </span><span><span>Comme nous l</span><span>’</span><span>avons déjà évoqué, le domaine qui<span>  </span>recouvre le plus grand nombre de cas en pratique (et qui constitue ainsi la véritable source de licéité) est l</span><span>’</span><span>avortement pratiqué avant la douzième semaine de grossesse et qui est défini par l</span><span>’</span><span>article 2212-1 et s. du code de la santé publique. Nous y reviendrons dans la seconde partie de l</span><span>’</span><span>étude. </span></span><span></span><span></span></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Le second cas est l</span><span>’</span><span>avortement pour motif médical. Antérieurement, on parlait d</span><span>’</span><span>avortement pour motif thérapeutique, mais cette désignation excluait les actes de prévention. Désormais, la prévention peut justifier une interruption de grossesse. </span><span><span>Ces deux cas sont devenus classiques, et n</span><span>’</span><span>ont pas posé de difficultés particulières lors de la réforme du Code et lors des débats de la loi du 4 juillet 2001. </span></span><span> </span></font></p>
<p></span><span></span><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span><span><span>            </span>La question la plus délicate restait celle de « l</span><span>’</span><span>auto-avortement ». Cet avortement est tout simplement l</span><span>’</span><span>avortement que la femme se pratique à elle-même. Cet acte constituait classiquement un délit. On voit donc que la protection du fœtus était recherchée et qu</span><span>’</span><span>il était protégé face aux agissements même de la femme enceinte. Ce délit avait été maintenu avec les lois de 1992 instaurant le Nouveau Code pénal. </span></span><span></span><span></span></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif"> </font></p>
<p align="justify"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>Mais avant même son entrée en vigueur, la loi du 27 janvier 1993 supprima ce délit du Code, et dépénalisa donc<span>  </span>l</span><span>’</span><span>auto-avortement. En toute impunité, la femme peut désormais interrompre elle-même sa grossesse sans craindre une sanction. Cette dépénalisation se justifie par l</span><span>’</span><span>état de détresse dans laquelle se trouve une femme enceinte qui se pratique à elle-même une interruption de grossesse. Une incrimination supplémentaire apparaît inutile. </span><span> </span><span>Mais comme le précise Mme Rassat, cette solution risque de poser des problèmes « de fond et de preuve ». Ainsi, en refusant de sanctionner l</span><span>’</span><span>auto-avortement, le législateur risque d</span><span>’</span><span>avoir autorisé une forme d</span><span>’</span><span>infanticide pratiqué par la mère, puisque l</span><span>’</span><span>autorisation est permanente quelque que soit le nombre de semaines de grossesse. Cependant, cette conception apparaît nettement favoriser la protection du fœtus, en lui instaurant par là même un statut, ce qui n</span><span>’</span><span>est pas pour l</span><span>’</span><span>instant l</span><span>’</span></font><font face="arial,helvetica,sans-serif"><span>intention du législateur, suivi en ce sens par la Haute juridiction.<br />
C</span><span>’</span><span>est donc bien en pensant à la femme enceinte que le législateur a dépénalisé l</span><span>’</span></font><span><font face="arial,helvetica,sans-serif">auto-avortement.</font><font face="arial black,avant garde"> </font></span></p>
<p></span></p>
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		<title>Obligation alimentaire des gendres et des belles-filles (Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12.614)</title>
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		<pubDate>Mon, 18 Jun 2007 12:33:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>leblogdejon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Droit de la famille]]></category>

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		<description><![CDATA[Une mère de famille avait assigné deux de ses neuf enfants en paiement d&#8217;une pension alimentaire. La cour d&#8217;appel (Angers, 4 avr. 2005) a déclaré l&#8217;action recevable, et a cru pouvoir fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l&#8217;un d&#8217;eux (et déterminer ses facultés contributives) en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="loose">Une mère de <font color="#000000"><span class="hit"><span>famille</span></span> </font>avait assigné deux de ses neuf enfants en paiement d&#8217;une pension alimentaire. La cour d&#8217;appel (Angers, 4 avr. 2005) a déclaré l&#8217;action recevable, et a cru pouvoir fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l&#8217;un d&#8217;eux (et déterminer ses facultés contributives) en incluant dans ses ressources le salaire de son épouse, au motif que « les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents » en vertu de l&#8217;article 206 du Code civil.</p>
<p class="loose">La Cour de cassation censure cette interprétation et énonce que la dette du débiteur d&#8217;aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources. En l&#8217;espèce, les revenus de la belle-fille ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son époux (violation par la cour d&#8217;appel des articles 205, 206 et 208 du Code civil).</p>
<p class="loose">Cet arrêt rappelle donc le caractère personnel d&#8217;une dette alimentaire, que celle-ci soit due par les enfants ou gendres et belles-filles. Le créancier alimentaire ne pouvant agir que contre les biens propres du débiteur (1re civ., 29 janv. 1974), seules les ressources du débiteur sont pris en compte dans le calcul de l&#8217;obligation alimentaire. Lé débiteur alimentaire ne peut être ainsi actionné que sur ses propres ressources, mais peut être tenu du tout. Il possèdera alors une action récursoire à l&#8217;encontre des codébiteurs.</p>
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