L’affaire Dieudonné ou les limites à la critique du fait religieux

Posté par leblogdejon le 25 juin 2007

La Cour de cassation s’est prononcée le 16 février dernier, en assemblée plénière, sur le sens et la portée de propos rapportés par voie de presse et poursuivis comme constitutifs du délit d’injure publique raciale, prévu et puni par les articles 29, alinéa 2, et 33, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881.

Selon le premier de ces textes, « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure », tandis que, selon le second , « sera punie de six mois d’emprisonnement et de 22 500 euros l’injure (…) envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

Les juges du fond avaient, à deux reprises, une première censure étant intervenue par arrêt de la chambre criminelle, interprété les propos incriminés « les juifs, c’est une secte, c’est une escroquerie » comme relevant d’un débat théorique sur l’influence des religions eu égard au contexte dans lequel ils avaient été prononcés, dans le cadre d’une interview dénonçant le fait religieux, et avaient estimé qu’ils ne constituaient pas une attaque dirigée contre la communauté juive en tant que communauté humaine.

La Cour de cassation a censuré cette interprétation et a jugé que les propos en cause ne relevaient pas de la libre critique du fait religieux participant d’un débat d’intérêt général mais constituaient une injure visant un groupe de personnes en raison de son origine.

Elle a, en outre, analysé ces propos au regard de la liberté d’expression garantie par l’article 10 de la Convention EDH, lequel prévoit que des restrictions puissent lui être apportées sous certaines conditions. À la lumière de l’interprétation de ce texte par la Cour EDH, la Cour de cassation a jugé que la répression des propos litigieux constituait une restriction nécessaire à la liberté d’expression dans une société démocratique.

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L’inapplication de la solidarité ménagère…

Posté par leblogdejon le 25 juin 2007

Voici la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 4 juillet 2001 :

La conclusion d’un marché de travaux portant sur la construction d’une maison individuelle pour le logement de la famille n’a pas pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants et constitue une opération d’investissement exclue de la catégorie des dépenses ménagères auxquelles l’article 220 du Code civil attache la solidarité de plein droit. Aussi, est justifié le rejet de la demande du constructeur sollicitant la condamnation solidaire des époux pour le paiement de travaux effectués sur un bien propre du mari et commandés par l’épouse.

La solution est conforme au droit antérieur (1er civ., 11 janv. 1984 : defrénois, 1984, p. 933) dont l’arrêt reprend la même motivation.

On distingue les immeubles qui constituent un patrimoine immobilier pour l’un des époux (espèce de 2006) ou les deux époux (espèce de 1984) du logement familial, dont les loyers dus ont par exemple un caractère ménager. La solution est la même solution pour l’indemnité d’occupation due par la conjointe restant dans le logement familial et dont le bail avait été résilié pour non paiement après le départ du mari (1re civ., 7 juin 1989), sauf s’il existe une ordonnance de conciliation autorisant la résidence séparée (3ème civ., 8 avr.1992). Dès lors où l’immeuble n’a pas vocation à être le logement familial, la solidarité ménagère de plein droit tombe.

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