Posté par leblogdejon le 24 juin 2007
L’article 220 al. 1 in fine du Code civil dispose que toute dette contractée par un époux et ayant pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants oblige l’autre époux solidairement. L’alinéa 3 in fine exclut néanmoins cette solidarité pour les emprunts, « à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ». Toute la question réside donc dans l’appréciation des conditions d’un emprunt. La lettre et l’esprit de ce dernier alinéa semble indiquer que les juges ne doivent apprécier que le montant de l’emprunt, non l’emprunt en lui-même. En effet, une lecture exégétique nous fait dire que ce sont les sommes modestes qui doivent être nécessaires aux besoins de la vie courante, non l’emprunt. Des auteurs pensent même que ce n’est pas la totalité de la somme empruntée qui doit être modeste mais les mensualités : »Pour la majorité des ménages, les recettes comme les dépenses sont la plupart du temps mensualisées. Ce qui compte c’est la charge mensuelle de la dépense. Ainsi, lorsque l’article 220 prévoit la solidarité des époux pour les emprunts portant sur des sommes modestes, il faut comprendre par « sommes modestes » les mensualités de remboursement et non le montant total de la somme empruntée. Cette interprétation est d’ailleurs parfaitement justifiée par le pluriel (sommes) utilisé par le législateur, si celui-ci avait voulu viser la somme empruntée, il aurait, à coup sûr, utilisé le singulier. » (Daviaud, Recueil Dalloz 2003 p. 848).
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Posté par leblogdejon le 24 juin 2007
Dans un arrêt du 14 juin 2007, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rappelle que l’origine d’une infection nosocomiale, c’est-à-dire l’infection contractée à l’hôpital, peut être exogène ou endogène. Elle reprend ainsi la solution de l’arrêt du 4 avril 2006. L’occasion de revenir sur la discussion.
L’infection nosocomiale se contracte à l’hôpital mais l’origine est exogène quand la pénétration de l’infection est due à un autre patient, un membre de l’hôpital, voire aux infrastructures. Par infections endogènes, on entend l’infection au contraire due aux propres germes du malade, le passage par l’hôtipal n’ayant fait que transformer ces germes en lésions pathologiques. Dès lors, en cas d’infection nosocomiale quelconque, l’établissement de santé est responsable de plein droit depuis la loi du 4 mars 2002 (art.L. 1142-1 CSP) sauf s’il rapporte la preuve d’une cause étrangère. En l’espèce, la loi n’était pas applicable puisque les faits remontaient à mars 1999. La jurisprudence antérieure retenait la responsabilité de l’établissement, ainsi que du médecin (1er civ., 29 juin 1999), sauf preuve d’une cause étrangère. La cause étrangère ne peut alors résider dans le caractère endogène de l’infection. La solution retenue est ainsi très favorable à la victime, dont la réparation sera dans les faits assurée par l’assurance de l’établissement, l’assurance étant rendue obligatoire pour leur responsabilité civile (L. 1142-2, al. 1 CSP). Enfin, la loi du 30 décembre 2002 fait échapper la réparation au mécanisme de la responsabilité civile si le taux d’incapacité permanent est supérieur à 25%. Elle est alors assurée par la Solidarité Nationale.
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