Champ d’application d’un avenant à un contrat d’assurance

Posté par leblogdejon le 20 juin 2007

Les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 mai 2007 (Cass. civ. 2, 10 mai 2007, n° 06-14.543, Société Axa France). Dans cette affaire, la société Informatique électronique nouvelle (IEN) a souscrit, en 1987, un contrat d’assurance responsabilité civile auprès de la société Axa France (Axa). Ce contrat prévoyait que les dommages, autres que corporels, seraient garantis jusqu’à un plafond global de 4 millions de francs par sinistre (609 796 euros) avec un sous-plafond à 2 millions de francs (304 898 euros) pour les préjudices matériels et immatériels. Par avenant du 8 février 1996, Axa a introduit un plafond pour toute garantie exprimée jusqu’alors « en illimité » d’un montant de 50 millions de francs (7 622 450 euros) mais sans impliquer « aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée« . Pour condamner la société Axa à garantir intégralement la société IEN dans un dommage survenu ultérieurement, l’arrêt attaqué retient que des attestations de 1998 et 2000 mentionnaient un plafond de garantie de 50 millions de francs pour les préjudices matériels et immatériels et ne faisaient aucunement référence à un quelconque sous-plafond. A tort selon la Haute juridiction. Elle estime que l’avenant indiquait précisément qu’il n’emportait aucune modification des montants de garantie déjà exprimés sous forme limitée afin de circonscrire le champ d’application du plafond revalorisé. De plus, dans les rapports entre l’assureur et l’assuré, les attestations d’assurance ne peuvent prévaloir sur les dispositions contractuelles de la police d’assurance. En statuant ainsi, la cour d’appel a violé article 1134 du Code civil, ensemble l’article L. 112-3 du Code des assurances .

Source : Lexbase

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De la dépénalisation de l’avortement à la licéité de l’IVG

Posté par leblogdejon le 20 juin 2007

Le nouveau Code pénal a opéré un changement radical dans lapproche de la question relative à l’avortement : dorénavant, linterruption volontaire de grossesse est présentée comme licite, sauf pour les cas expressément incriminés. Ainsi, au lendemain de la loi de 1975, il existait un principe -- le caractère illicite des pratiques abortives -- et une exception -- linterruption volontaire de grossesse licite pratique dans les conditions autorisées par la loi. Aujourdhui, le droit pénal de lavortement sarticule autour de la licéité de linterruption volontaire de grossesse, et seules demeurent incriminées des cas limités davortement illicite. Dès lors, le législateur a dépénalisé lavortement (1), tout en érigeant la licéité de linterruption de grossesse en règle (2). 

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