Obligation alimentaire des gendres et des belles-filles (Cass. 1re civ., 25 avr. 2007, n° 06-12.614)

Posté par leblogdejon le 18 juin 2007

Une mère de famille avait assigné deux de ses neuf enfants en paiement d’une pension alimentaire. La cour d’appel (Angers, 4 avr. 2005) a déclaré l’action recevable, et a cru pouvoir fixer à une certaine somme le montant de la pension alimentaire mise à la charge de l’un d’eux (et déterminer ses facultés contributives) en incluant dans ses ressources le salaire de son épouse, au motif que « les gendres et belles-filles doivent également des aliments à leurs beaux-parents » en vertu de l’article 206 du Code civil.

La Cour de cassation censure cette interprétation et énonce que la dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle, dont le montant doit être fixé eu égard à ses ressources. En l’espèce, les revenus de la belle-fille ne pouvaient être pris en considération que dans la mesure où ils réduisaient les charges de son époux (violation par la cour d’appel des articles 205, 206 et 208 du Code civil).

Cet arrêt rappelle donc le caractère personnel d’une dette alimentaire, que celle-ci soit due par les enfants ou gendres et belles-filles. Le créancier alimentaire ne pouvant agir que contre les biens propres du débiteur (1re civ., 29 janv. 1974), seules les ressources du débiteur sont pris en compte dans le calcul de l’obligation alimentaire. Lé débiteur alimentaire ne peut être ainsi actionné que sur ses propres ressources, mais peut être tenu du tout. Il possèdera alors une action récursoire à l’encontre des codébiteurs.

Publié dans Droit de la famille | Pas de Commentaire »

Effets du mariage posthume sur l’attribution d’un capital décès (Cass. 1re civ., 22 mai 2007, n° 05-18.582)

Posté par leblogdejon le 18 juin 2007

Dépêche Juris-classeur :

Une veuve invoquant son mariage posthume a sollicité d’une caisse primaire d’assurance maladie le règlement d’un capital décès que celle-ci avait versé aux deux enfants majeurs du défunt, nés de son premier mariage dissous par divorce.

Après que la caisse ait versé la prestation litigieuse au conjoint survivant, elle a invoqué à son encontre un indu dont elle lui a demandé le remboursement.

La cour d’appel (Paris, 17 juin 2005) a débouté la caisse de sa demande en répétition en considérant que, du fait du mariage posthume, les enfants du défunt ne pouvaient plus prétendre au capital décès qui leur avait été versé, ledit capital devait désormais revenir à la veuve.

La Cour de cassation approuve les juges du fond d’avoir déduit de la combinaison des articles L. 361-4, alinéa 2, et R. 361-5 du Code de la sécurité sociale, que le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, à défaut au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité, à défaut aux descendants.

En l’espèce, le conjoint survivant avait droit à l’attribution du capital décès, peu important que celui-ci ait été précédemment versé par la caisse aux enfants majeurs du défunt qui, par suite du mariage posthume de ce dernier, ne pouvaient plus y prétendre.

Publié dans Droit de la famille, Droit des assurances | Pas de Commentaire »

Clause d’hardship et imprévision

Posté par leblogdejon le 18 juin 2007

Ce que les parties ont fait, elles peuvent toujours le défaire, ou le corriger. Ainsi, d’un commun accord, les parties peuvent convenir de nouvelles modalités applicables au contrat. Mais, elles ont toutefois intérêt à insérer, dès la formation du contrat, une clause qui fait de la renégociation une obligation contractuelle. Cela permettra de pallier au refus d’une des parties de renégocier les termes du contrat déséquilibré.  La clause d’hardship  oblige les parties à renégocier leur contrat si des changements de circonstances imprévisibles et postérieurs au contrat ont rendu son exécution onéreuse pour l’une des parties. Celles-ci vont devoir pallier au déséquilibre survenu en cours d’exécution du contrat. 

De façon liminaire, on peut tout de suite préciser qu’une telle clause n’est possible que si le contrat s’étale dans le temps. Sont ainsi visés les contrats à exécution successive, voire les contrats à paiement échelonné.

Lire la suite… »

Publié dans Droit des obligations | 3 Commentaires »

Aperçu historique de l’adultère jusqu’au Code Napoléon

Posté par leblogdejon le 18 juin 2007

L’infidélité conjugale a de tout temps symboliser le péché, le désir pernicieux, l’atteinte à la fois divine. Rien ne peut l’en excuser, la condamnation est éternelle.

L’Église voyait dans l’adultère le plus grand des crimes. Ainsi, dans les indulgences du pape Léon 11, il coûtait plus cher à un infidèle de se faire absoudre pour crime d’adultère qu’à un fils pour le meurtre de son père. L’absolution pour crime d’adultère coûtait quatre tournois,c’est-à-dire 80 livres, alors que le patricide coûtait cinq carlins, c‘est-à-dire 15 livres.

Sur le plan juridique, l’adultère a longtemps été considéré comme un véritable crime et sanctionné en tant que tel.

A Rome, seul l’adultère de la femme était réprimé par la loi Iulia de adulteriis coercendis voulue par l‘empereur Auguste, car il faisait entrer dans la famille un sang étranger à celui du mari. La loi reconnaît tout d’abord un droit extrajudiciaire de tuer : le père de l’épouse adultère peut tuer le complice, à condition de mettre également à mort sa fille et si le crime a été découvert dans sa maison ou celle de son gendre. Ce dernier a le droit de tuer le complice s’il est d’origine inférieure et s’il l’a surpris dans sa maison, mais il ne lui est pas permis de tuer son épouse ; il est seulement obligé de la répudier sous peine d’être poursuivi pour proxénétisme.

En dehors de ce ius occidendi [droit de tuer], le père et le mari de la femme adultère peuvent poursuivre en justice les deux amants coupables : dans les soixante jours qui suivent le divorce, ils jouissent d’un droit d’accusation privilégié (eux seuls peuvent accuser). Passé ce délai et sans initiative de leur part, tout citoyen peut se porter accusateur dans les quatre mois. L’accusation peut être portée isolément ou contre la femme ou contre son complice ou contre les deux à la fois. La peine établie par la loi est patrimoniale (perte de la moitié de sa dot et du tiers de ses biens pour la femme ; confiscation de la moitié de ses biens pour le complice). On y ajoute par la suite la déportation

Lire la suite… »

Publié dans Droit penal general, Histoire du droit | Pas de Commentaire »