Le motif légitime dans la contestation de paternité (1re civ., 25 avril 2007)
Posté par leblogdejon le 17 juin 2007
Le désaveu a disparu avec l’ordonnance du 4 juillet 2005. Pourtant, le contentieux n’a pas disparu : il a mué en contestation de la filiation. Dès lors, la paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l’auteur de la reconnaissance n’est pas le père (art. 332 C. civ.). La paternité s’en trouve affaiblie, ou plutôt banalisée, puisqu’aucune condition n’est demandée pour l’ouverture de l’action en contestation (commencement de preuve par écrit, présomptions, indices). En effet, par des arrêts successifs (1re civ., 28 mars 2000 ; 12 mai 2004), la Haute juridiction avait mis à mal le système ancien des indices et présomptions puisqu’elle a pu décider que l’expertise biologique constituait l’adminicule à l’action. L’ordonnance de 2005 à mis à plat le dispositif et aujourd’hui tous les modes de preuve sont admissibles, y compris par expertise biologique.
L’idée est simple : la vérité biologique peut contrarier la vérité sociologique. Dans une importante décision en date du 28 mars 2000 (1re civ., 28 mars 2000 : D., 2000, p. 731 note Gare T.), la Cour de cassation a pu décider que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder« . Ainsi, le refus de recourir à une telle expertise en matière de filiation (que ce soit pour une reconnaissance ou une contestation) doit être motivé par le juge. Telle est la solution que rappelle l’arrêt du 25 avril 2007.
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