Posté par leblogdejon le 16 juin 2007
Il est courant de voir au volant de « jeunes petits cons » (ou autres) un téléphone à la main, tout en essayant d’allumer une cigarette, chose malaisée quand on est en même temps en train de manger un sandwich.
L’article R. 412-6 du code de la route dispose que tout conducteur doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres qui lui incombent. A défaut, il risque une amende de seconde classe (150 €). L’usage du téléphone tenu en main est quant à lui réglementé par l’article R. 412-6-1 qui prévoit au surplus deux points en moins. Mais cet article ne s’applique qu’au véhicule en circulation. La chambre crimininelle a donc pu décider que l’obligation de se tenir constamment en position d’exécuter commodément et sans délai toutes les manoeuvres nécessaires ne s’applique qu’au conducteur d’un véhicule en circulation ( crim., 13 mars 2007), non au véhicule en stationnement. On signalera qu’un véhicule bloqué en plein bouchon depuis une heure, et qui voit devant lui des véhicules immobilisés, reste en circulation. Attention donc messieurs quand vous prévenez votre femme que vous êtes bloqué.
Enfin, le problème reste posé pour le kit mains libres. L’article R. 412-6-1 lui est à l’évidence inapplicable puisque le kit n’est pas tenu en mains. Mais il est sans doute permis de penser que le fondement de l’article R. 412-6 suffira à caractériser la contravention. Seuls les deux points seront sauvés. A moins que le législateur ne s’en mêle…
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Posté par leblogdejon le 16 juin 2007
Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage (3ème civ., 4 févr. 1971 [2 arrêts]). Voici rappelée, sous le visa de l’article 544 du Code civil, la théorie des troubles anormaux de voisinage. Alors bien sûr des nuisances sonores ou des pollutions diverses (telles l’émission de poussières et de fumées) en constituent des exemples.
Un problème se pose quant à la privation de vue. D’une manière générale, il n’existe pas un principe de droit au maintien de son environnement. Cependant, les juges, dans leur appréciation souveraine, peuvent ordonner l’indemnisation d’un voisin pour la simple perte de vue ou d’ensoleillement. Mais c’est ici que le caractère anormal du trouble jouera pleinement.
Si le trouble est la résultante directe d’une « anormalité » (en d’autres termes : si en temps normal, le trouble aurait été évité), l’indemnisation est certaine. C’est ainsi que la construction d’un immeuble « beaucoup plus haut que ceux du voisinage », et privant ainsi d’ensoleillement une villa, crée un trouble anormal de voisinage (3ème civ., 18 juil. 1972). En revanche, le droit à réparation n’existe pas lorsque les circonstances qui constituent le trouble préexistent à la construction. Mais la Haute juridiction semble plus réticente à accorder un droit à la vue sur la mer. Ainsi, les propriétaires de lot ne peuvent bénéficier sur un lotissement permettant la construction de villas individuelles d’un droit de vue sur la mer (1re civ., 8 juin 2004). Il semble ici que le caractère prévisible de la construction voisine annihile le caractère anormal du trouble.
Les juridictions administratives ont aussi à connaître de ces conflits lorsque le trouble résulte de la construction d’un immeuble pour l’Etat ou une collectivité. Récemment, la cour administrative d’appel de Marseille a pu décider que d’une manière général, personne n’est propriétaire de la vue qu’il a depuis chez lui (en l’occurence l’hôtel de région a été surélevé, privant des propriétaires de leur vue). Cela est particulièrement vrai en milieu urbain, où le risque de construction d’un nouvel immeuble voisin est prévisible. Donc si vous voyez la mer ou la montagne ou tout environnement agréable aujourd’hui depuis chez vous, faites des photos.
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Posté par leblogdejon le 16 juin 2007
L’article L. 114-1 du Code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par 2 ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Toutes les actions relatives au rapport contractuel assuré-assureur (actions en résiliation du contrat, en paiement des primes, etc.) sont soumises à cette prescription. Mais ce rapport bilatéral n’est généralement pas le seul possible. En effet, un tiers victime peut exercer une action contre le responsable assuré. Cet assuré appellera ensuite en garantie son assureur. Pour se défendre, l’assureur est en droit de soulever la prescription. Mais quel est le point de départ de cette prescription ?
Dans un arrêt récent en date du 31 mai 2007 (Pourvoi n° 06-15.699), la Cour de cassation rappelle que, lorsque l’assuré agit contre l’assureur en raison du recours d’un tiers, la prescription biennale ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré. Concrètement, à compter de la date d’assignation du tiers, l’assuré a deux ans pour appeler en garantie son assureur. Passé ce délai, l’assuré est forclos à agir contre son assureur. La solution est classique (1re civ., 18 juin 1996 ; 1re civ. 22 oct. 1996).
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Posté par leblogdejon le 16 juin 2007
Le Droit est un domaine d’étude, c’est une certitude. Il est donc rempli d’étudiants. Mon Dieu, mais c’est horrible, tous ces esprits brillants et valeureux, qui se jettent volontairement dans les affres de ce monstre ! Ils n’ont aucune chance… Qui plus est, ce monstre possède une armée remplie de doyens, de professeurs émérites, de maîtres de conférence, voire de vieux étudiants perfides passés chez l’ennemi en tant que chargés de T.D.
Heureusement, certains s’en sortent. Ils rêvent alors de devenir juges, avocats, notaires, juristes. L’actualisation juridique sera donc leur métier. En attendant, où la trouver ? Partiellement ici…
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